Réponses (sans aucun engagement sur leur authenticité)
Vous remarquerez qu'il y a peu
sur la littérature, il faut donc étudier le sujet de la
pornographie enfantine dans son ensemble.
De Pedinc le 17 mai 2003:
En ce qui concerne la Belgique, je
suis la preuve que la diffusion d'histoires pedo sans images est
légale vu que je n'ai pas été arrêté. il ne faut néanmoins pas
que les écrits soient considérés comme de l'incitation à la
débauche. Tenez compte que la police belge
part du raisonnement que celui qui touche aux histoires touche
peut-être aussi à
des photos et des films sur le même sujet donc je les ai vu
débarquer chez moi et tout fouiller, ils ont emportés mes pc et
mes cassettes vidéo. Les pc je les attends toujours, mais les
cassettes vidéo m'ont été rendues assez rapidement.
Source: http://www.interpol.int/Public/Children/SexualAbuse/NationalLaws/
La pornographie enfantine
La loi de 1995 a ajouté au Code Pénal l'article 383bis
ainsi formulé " Sans préjudice de l'application des articles 379
et 380bis, quiconque aura exposé, vendu, loué, distribué ou remis des emblèmes, objets, films, photos,
diapositives ou autres supports visuels qui représentent des positions ou des actes sexuels à caractère
pornographique, impliquant ou représentant des mineurs âgés de moins de seize (16) ans
ou les aura, en vue du commerce ou de
la distribution, fabriqués ou détenus, importés ou fait
importer, remis à un agent de transport ou de distribution, sera puni de réclusion et d'une amende
de cinq cents francs à dix mille francs.
§2. Quiconque aura sciemment possédé les emblèmes,
objets, films, photos, diapositives ou autres supports visuels visés sous le § premier, sera puni d'un
emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent francs à mille francs.
§3. L'infraction visée sous le § premier, sera puni
d'un emprisonnement des travaux forcés de dix ans à quinze ans et d'une amende de cinq cents francs à
cinquante mille francs, si elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou
accessoire d'une association, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigent.
§4. La confiscation spéciale prévue à l'article 42, 1°,
peut être appliquée à l'égard des infractions visées aux § 1 et 2, même lorsque la propriété des
choses sur lesquelles elle porte n'appartient pas au condamné.
§5. L'article 382 est applicable aux infractions visées
aux § 1 et 3. "
L'âge retenu, seize (16) ans, est inférieur à celui
retenu par la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant. L'argument principal utilisé lors
des débats parlementaires a été que la Belgique constitue plus un lieu de diffusion que de production.
Le législateur n'a retenu que les supports visuels et a
exclu les supports sonores. En revanche, l'expression " autres supports visuels " permet
de se prémunir contre l'apparition de nouveaux
supports visuels.
VI. La législation " extra-territoriale "
La même loi a modifié le Code d'Instruction Criminelle
pour y insérer une règle d'extra-territorialité permettant la poursuite en Belgique des ressortissants
belges ou étrangers se trouvant en Belgique qui ont commis des infractions sexuelles à l'étranger,
s'il a été commis sur la personne d'un mineur de moins de seize (16) ans accomplis. Les infractions
extra-territoriales sont énumérées dans l'article 10ter du Titre préliminaire du Code d'Instruction
Criminelle, qui permet de poursuivre l'atteinte sexuelle sur mineur de seize (16) ans (art. 372 C.P.Belge),
l'agression sexuelle sur mineur de seize (16) ans, le viol sur mineur de seize (16) ans (art. 375 à 377
C.P.Belge), le proxénétisme (art. 379 C.P.Belge SS.), la pornographie enfantine, aussi bien la production,
distribution que la possession (art. 383 §§ 1er et 3 C.P.Belge).
L'article 10ter supprime la condition de ‘plainte ou dénonciation
préalables', mais ne mentionne pas explicitement l'exigence de la double incrimination alors
que telle paraît pourtant avoir été la volonté du législateur.
Le législateur belge permet donc de poursuivre devant ses
tribunaux, le belge ou l'étranger trouvé en Belgique, sans lien de nationalité exigé, instituant
ainsi une forme de ‘compétence universelle'.
--
Supplément de Pedinc le 17 mai 2003:
le Moniteur Belge du 25 avril 1995 introduit une loi punissant la
publicité et/ou la distribution de produits pornographiques
impliquant ou non des mineurs d'âge:
27 MARS 1995. - Loi insérant un article 380quinquies
dans le Code Pénal et abrogeant l'article 380quater, alinéa
2, du même Code
(...)
-
Article 1er. Un article 380quingies,
rédigé comme suit, est inséré dans le Code Pénal:
« Article 380quingies. - § 1er. Sera puni
d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de
deux cents francs à deux mille francs, quiconque, quel qu'en
soit le moyen, fait ou fait faire, publie, distribue ou diffuse
de la publicité, de façon directe ou indirecte, même en en
dissimulant la nature sous des artifices de langage, pour une
offre de services à caractère sexuel ayant un but lucratif
direct ou indirect, lorsque cette publicité s'adresse spécifiquement
à des mineurs ou lorsqu'elle fait état de services proposés
soit par des mineurs, soit par des personnes prétendues telles.
La peine sera d'un emprisonnement de trois mois à trois ans
et d'une amende de trois cents francs à trois mille francs
lorsque la publicité visée à l'article 1er a pour objet ou
pour effet, directs ou indirects, de faciliter la prostitution
ou la débauche d'un mineur ou son exploitation à des fins
sexuelles.
§ 2. Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an
et d'une amende de cent francs à mille francs, quiconque, quel
qu'en soit le moyen, fait ou fait faire, publie, distribue ou
diffuse de la publicité, de façon directe ou indirecte, même
en en dissimulant la nature sous des artifices de langage, pour
une offre de services à caractère sexuel ayant un but lucratif
direct ou indirect, lorsque ces services sont fournis par un
moyen de télécommunication.
§ 3. Dans les cas qui ne sont pas visés aux §§ 1er
et 2, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une
amende de cent francs à mille francs, quiconque aura, par un
moyen quelconque de publicité, même en dissimulant la nature
sous des artifices de langage, fait connaître qu'il se livre à
la prostitution, qu'il facilite la prostitution d'autrui ou
qu'il désire entrer en relation avec une personne se livrant à
la débauche.
Sera puni des mêmes peines, quiconque, par un moyen
quelconque de publicié, incitera, par l'allusion qui y est
faite, à l'exploitation de mineurs ou de majeurs à des
fins sexuelles, ou utilisera une telle publicité à l'occasion
d'une offre de services. »
De Pedinc le 17 mai 2003:
Voici ce qu'un canadien m'avait envoyé en 2002
(écrits interdits !):
|
Définition
de « pornographie juvénile »
|
163.1
(1) Au présent article, « pornographie juvénile »
s'entend, selon le cas :
a
)
de toute représentation photographique, filmée, vidéo ou
autre, réalisée par des moyens mécaniques ou électroniques :
(i)
soit où figure une personne âgée de moins de dix-huit ans
ou présentée comme telle et se livrant ou présentée comme
se livrant à une activité sexuelle explicite,
(ii)
soit dont la caractéristique dominante est la représentation,
dans un but sexuel, d'organes sexuels ou de la région anale
d'une personne âgée de moins de dix-huit ans;
b
)
de tout
écrit
ou de toute représentation qui préconise ou
conseille une activité sexuelle avec une personne âgée de
moins de dix-huit ans qui constituerait une infraction à la
présente loi.
|
|
Production
de pornographie juvénile
|
(2)
Quiconque produit, imprime ou publie, ou a en sa possession en
vue de la publication, de la pornographie juvénile est
coupable :
a
)
soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal
de dix ans;
b
)
soit d'une infraction punissable sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire.
|
|
Distribution
ou vente de pornographie juvénile
|
(3)
Quiconque importe, distribue, vend, ou a en sa possession en
vue de la distribution ou de la vente, de la pornographie juvénile
est coupable :
a
)
soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal
de dix ans;
b
)
soit d'une infraction punissable sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire.
|
|
Possession
de pornographie juvénile
|
(4)
Quiconque a en sa possession de la pornographie juvénile est
coupable :
a
)
soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal
de cinq ans;
b
)
soit d'une infraction punissable sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire.
|
|
Moyen
de défense
|
(5)
Le fait pour l'accusé de croire qu'une personne figurant dans
une représentation qui constituerait de la pornographie juvénile
était âgée d'au moins dix-huit ans ou était présentée
comme telle ne constitue un moyen de défense contre une
accusation portée sous le régime du paragraphe (2) que s'il
a pris toutes les mesures raisonnables, d'une part, pour
s'assurer qu'elle avait bien cet âge et, d'autre part, pour
veiller à ce qu'elle ne soit pas présentée comme une
personne de moins de dix-huit ans.
|
|
Idem
|
(6)
Lorsqu'une personne est accusée d'une infraction visée aux
paragraphes (2), (3) ou (4), le tribunal est tenu de déclarer
cette personne non coupable si la représentation ou l'
écrit
qui constituerait de la pornographie juvénile a une valeur
artistique ou un but éducatif, scientifique ou médical.
|
|
Application
d'autres dispositions
|
(7)
Les paragraphes 163(3) à (5) s'appliquent, avec les
adaptations nécessaires, à une infraction visée aux
paragraphes (2), (3) ou (4).
1993,
ch. 46, art. 2.
|
De Pedinc le 17 mai 2003 à propos de la France:
sources: http://www.ageofconsent.com/ageofconsent.htm
La pornographie enfantine
Article 227-23 du Nouveau Code Pénal
" Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou
de transmettre l'image d'un mineur lorsque cette image présente un caractère pornographique est puni
d'un an d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
Le fait de diffuser une telle image, par quelque moyen que ce soit,
est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à un an d'emprisonnement et à 500 000F
d'amende lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze (15) ans. "
Seuls les supports visuels sont donc visés. Il s'agit d'images
réalisées avec la présence physique d'un mineur. C'est une image réelle appréhendée sur le vif.
En outre, l'infraction n'existe qu'en cas de diffusion ou
d'intention de diffusion. L'infraction n'est pas consommée du seul fait de fixer ou d'enregistrer l'image,
sans dessein de diffusion.
[note de Pedinc: CELA ME SEMBLE A
CONFIRMER !!!]
De Pedinc le 17 mai 2003 à propos de la Suisse:
sources: http://www.ageofconsent.com/ageofconsent.htm
La pornographie enfantine est énoncée à l'Article 197 du
Code Pénal Suisse
"1. Celui qui aura offert, montré, rendu accessibles à une
personne de moins de seize (16) ans ou mis à sa disposition des
écrits
, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres
objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou
les aura diffusés à la radio ou à la télévision, sera puni de
l'emprisonnement ou de l'amende.
2. Celui qui aura exposé ou montré en public des objets ou des
représentations visés au chiffre 1 ou les aura offerts à une
personne qui n'en voulait pas, sera puni de l'amende.
Celui qui, lors d'expositions ou de représentations dans des
locaux fermés, aura d'avance attiré l'attention des
spectateurs sur le caractère pornographique de celles-ci ne sera
pas punissable.
3. Celui qui aura fabriqué, importé, pris en dépôt, mis en
circulation, promu, exposé, offert, montré, rendu accessibles ou
mis à la disposition des objets ou représentations visés au
chiffre 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des
enfants, des animaux, des excréments humains ou comprenant des
actes de violence, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.
4. Si l'auteur a agi dans un dessein de lucre, la peine sera
l'emprisonnement et l'amende.
5. Les objets ou représentations visés aux chiffres 1 à 3 ne
seront pas considérés comme
pornographiques lorsqu'ils auront une valeur culturelle ou
scientifique digne de protection. "
Tous les supports, visuels ou sonores, sont visés par cette
disposition.
Le troisième alinéa concerne la pornographie qualifiée de "
dure ", dont fait partie la
pornographie enfantine. Le mot " enfant " y est employé
pour " mineur âgé de moins
de seize (16) ans ".
Lorsque le but lucratif est établi, le juge est obligé de
prononcer une double peine :
emprisonnement et amende alors que dans les autres cas, il choisit
l'un ou l'autre.
De Pedinc le 17 mai 2003 à propos du Luxembourg
(écrits interdits !):
sources: http://www.ageofconsent.com/ageofconsent.htm
La pornographie enfantine
‘Des outrages publics aux bonnes moeurs', Article 383, Chapitre
VII Code Pénal
" Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et
d'une amende de cinquante et un à mille francs ;
1. quiconque aura fabriqué, ou détiendra des
écrits
, dessins,
gravures, peintures,
imprimés, images, affiches, emblèmes, photographies, films cinématographique
ou
autres objets obscènes, en vue d'en faire commerce ou
distribution ou de les
exposer publiquement ;
2. quiconque aura importé, transporté, exporté ou fait exporter,
transporter, ou
importer, aux fins ci-dessus, les dits
écrits
, dessins, gravures,
peintures, imprimés,
images, affiches, emblèmes, photographies, films cinématographiques
ou autres
objets obscènes, ou les aura mis en circulation d'une manière
quelconque ;
3. quiconque en aura fait le commerce même non public, effectué
toute opération
les concernant de quelque manière que ce soit, les aura distribués,
exposés
publiquement ou donnés en location ;
4. quiconque aura annoncé ou fait connaître par un moyen
quelconque, en vue de
favoriser la circulation ou le trafic à réprimer, qu'une
personne se livre à l'un
quelconque des actes punissables énumérés ci-dessus ; quiconque
aura annoncé
ou fait connaître comment et par qui les dits
écrits
, dessins ,
gravures, peintures,
imprimés, images, affiches, emblèmes, photographies, films cinématographiques
ou
autres objets obscènes peuvent être procurés, soit directement,
soit indirectement. "
Il faut considérer comme obscènes au sens de l'article 383 du
Code Pénal " les
écrits
et dessins qui sont de nature à exciter la sensualité et qui provoquent un
sentiment de réprobation chez l'homme moyen qui les lit ou les regarde sans rechercher lui-même
une excitation sensuelle ".
‘Des outrages publics aux bonnes moeurs', Article 385, Chapitre
VII Code Pénal
" Quiconque aura publiquement outragé les moeurs par des
actions qui blessent la pudeur, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende
de 26 francs à 500 francs. "
Article 3 de la Loi du 23 mai 1927 " Concernant la fabrication,
la détention, la distribution, l'exposition, la circulation et le trafic des publications obscènes "
" Par dérogation à la loi du 18 janvier 1879, sur les crimes
et délits commis par des Luxembourgeois à l'étranger, le Luxembourgeois qui aura commis à l'étranger
une des infractions prévues par l'article 383 du Code Pénal tel qu'il est modifié par la présente loi,
pourra être poursuivi dans le Grand-Duché ; bien que l'autorité luxembourgeoise n'ait reçu
ni une plainte de la partie offensée, ni une dénonciation de l'autorité du pays où l'infraction a été
commise. "
Article 4 de la Loi du 23 mai 1927 concernant " La fabrication,
la détention, la distribution, l'exposition, la circulation et le trafic des publications obscènes "
" Dans les cas prévus par l'article 1er, la confiscation des
objets obscènes sera toujours prononcée par les juges du fond, en cas de condamnation comme en cas
d'acquittement ; lorsque la saisie des objets obscènes n'aura pas été suivie d'une mission en prévention,
la destruction de ces objets sera ordonnée par les juridictions d'instruction, sur les réquisitions
du ministère public, dès qu'ils ne pourront plus se servir de pièces à conviction dans
une instruction future. "
Article 2 de la Loi du 29 décembre 1937, " Permettant
d'interdire l'entrée au Luxembourg de publications étrangères obscènes "
" Seront punis d'un emprisonnement de 8 jours à un an et
d'une amende de 2500 à 50 000 francs :
1. ceux qui, en vue du commerce, de la distribution ou de
l'exposition, auront
importé ou fait importer au Luxembourg des publications interdites
en vertu de
l'article 1er.
2. ceux qui auront vendu, offert en vente, donné en location, exposé
publiquement
ou distribué une ou plusieurs de ces publications.
Le coupable pourra, de plus être condamné à l'interdiction des
droits indiqués aux numéros 1, 3, 4, 5, et 7 de l'article 31 du Code Pénal pour un terme de 5 à 10
ans.
Les dispositions du livre 1er du Code Pénal ainsi que la Loi du 18
juin 1897 portant attribution aux cours et tribunaux des circonstances atténuantes, modifiée par
celle du 16 mai 1904, sont applicables aux délits prévus par la présente loi. "
De Pedinc le 17 mai 2003 à propos de Monaco
(écrits interdits !):
sources: http://www.ageofconsent.com/ageofconsent.htm
La pornographie enfantine
Nous verrons ci-après l'Ordonnance sur la Liberté de la Presse
du 3 Juin 1910 (Article 26) qui réglemente la vente de revues pornographiques en Principauté de
Monaco, dans le cadre de la
protection des mineurs.
Article 26 de l'Ordonnance sut la Liberté de la Presse du 3 Juin
1910 :
" Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et
d'une amende de cent
francs à cinq mille francs quiconque aura commis le délit
d'outrages aux bonnes
moeurs, par la vente ou la mise en vente, l'offre, l'exposition,
l'affichage ou la
distribution sur la voie publique ou dans les lieux publics, d'
écrits
,
d'imprimés
autres que le livre, d'affiches, dessins, gravures, peintures,
emblèmes, objets ou
images obscènes ou contraires aux bonnes moeurs, par la vente ou
l'offre, même
non publique, à un mineur des mêmes
écrits
, imprimés, affiches,
dessins, gravures,
peintures, emblèmes, objets ou images ; par leur distribution à
domicile, par leur
remise sous bande ou sous enveloppe non fermée à la poste ou à
tout agent de
distribution ou de transport ; par des chants non autorisés proférés
publiquement ;
par des annonces ou correspondances publiques contraires aux bonnes
moeurs.
Les peines pourront être portées au double si le délit a été
commis envers des
mineurs.
Les individus condamnés à plus de trois mois d'emprisonnement
par application
du présent article, seront privés de l'électorat conformément
aux dispositions de
l'article 7, n°6, de l'Ordonnance du 7 mai 1910 sur le Conseil
Communal. "
De Pedinc le 17 mai 2003 à propos du Portugal:
sources: http://www.ageofconsent.com/ageofconsent.htm
Pornographie enfantine
L'article 2 du décret-loi 254 / 76
[note de Pedinc:
j'aimerais bien en voir une traduction en français ou en anglais]
régit le domaine de la
pornographie de manière globale (interdiction de distribution, ...). Aucune disposition spécifique applicable à la
pornographie enfantine n'existerait au Portugal.
Aucune peine n'aurait été prévue par le législateur Portugais en ce
qui concerne la possession de matériel pornographique impliquant des enfants (videocassettes,
livres, magazines).
De Noname le 19 mai 2003 à propos de la France:
Code pénal
Article 227-23 En Vigueur
Modifié par Loi 2002-305 2002-03-04 art. 14 JORF 5 mars 2002.
En vigueur depuis le 05 mars 2002
LIVRE II : Des crimes et délits contre les personnes.
TITRE II : Des atteintes à la personne humaine.
CHAPITRE VII : Des atteintes aux mineurs et à la famille.
Section 5 : De la mise en péril des mineurs.
Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de
transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette
image ou cette représentation présente un caractère
pornographique est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000
euros d'amende.
Le fait de diffuser une telle image ou représentation, par
quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la
faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75000
euros d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion de
l'image ou de la représentation du mineur à destination d'un
public non déterminé, un réseau de télécommunications.
Le fait de détenir une telle image ou représentation est puni
de deux ans d'emprisonnement et [*taux*] 30000 euros d'amende.
Les dispositions du présent article sont également applicables
aux images pornographiques d'une personne dont l'aspect physique est
celui d'un mineur, sauf s'il est établi que cette personne était
âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l'enregistrement
de son image.
--
Codification : Loi 92-684 1992-07-22.
Spécificités : Loi 92-684 1992-07-22 art. 1.
Loi 92-1336 1992-12-16 art. 373.
Loi 2002-305 2002-03-04 art. 19.
Je ne sais par contre pas si la loi considere qu'un texte est une
representation.
From: Planet Dweller (ASSTR author) about USA
Date: Sun, 25 May 2003
Concerning US laws regarding posting of stories that contain pedophilia(sp) elements.
Since many if not most of my stories contain at least some scenes of adult/child pedophilia in them, I have
actually paid our family lawyer for his advice about this potential problem of writing about pedo stuff.
In his opinion, as long as the stories are TEXT ONLY, then they're 100% legal. That simple. So, post away
anything you care to write about at ASSTR without fear of running afoul of US laws. Hope this helps!
Yours, PD
De Pedinc le 20 juin 2003 à propos de l'Italie:
sources: http://www.ageofconsent.com/ageofconsent.htm
La pornographie enfantine
‘Revues et spectacles pornographiques’, Article 528 du Code Pénal
Italien
" Celui qui produit, achète, exporte, importe sur le
territoire national, diffuse toute sorte de revues, dessins, images ou d’autres objets obscènes à des buts
commerciaux ou pour les étaler publiquement, est condamné à trois mois jusqu'à trois ans
d’emprisonnement ainsi qu’à payer une amende.
La même condamnation est prévue pour celui qui tire profit de la
commercialisation, même si illicite, des susdits objets par étalage ou distribution des mêmes.
Cette condamnation est également prescrite à :
1) celui qui utilise n’importe quel média pour encourager la
commercialisation ou
la diffusion des objets sus-indiqués ;
2) celui qui organise des spectacles de théâtre ou de cinéma, des
pièces ou bien
des auditions publiques ayant un caractère obscène.
Dans ce dernier cas, la peine est augmentée si le délit est perpétré
en dépit de l’interdiction des autorités. "
Au terme de l’article 529, le qualificatif d’ " obscènes
" est employé pour des objets qui selon le sens commun,
" offensent la pudeur ".
Il n’existe donc aucune autre disposition propre à la
pornographie enfantine.
Cependant, une proposition de loi examinée par le Parlement prévoit
de sanctionner d’une peine de réclusion comprise entre six (6) et douze (12) ans et d’une
amende de 30 à 300 millions de lires (entre 15.000 et 150.000 Euros), le fait de produire, de diffuser ou même
de
détenir un document pornographique, de quelque nature qu’il
soit
, représentant un
mineur. La peine serait doublée lorsque l’infraction serait commise pour encourager la
prostitution enfantine.
Traduit par GV le 12 mai 2004 à propos de l'Espagne:
source: http://www.ageofconsent.com/ageofconsent.htm
Pornographie
infantile
D
ans
le premier des articles (art. 185), est sanctionné celui qui exécute
ou fait exécuter d'autres actes d'expositions obscènes devant les
mineurs ou les inadaptés, tandis que dans l'art. 186, est puni
quiconque diffuse, vend ou expose du matériel pornographique aux
mineurs ou inadaptés par n’importe quel moyen direct.
Dans les deux cas,
nous voyons que le cercle de sujets passifs est toujours limité aux
mineurs (dans le règlement précédent, la limite d'âge était à
seize (16) ans).
En plus, dans le
deuxième d'entre eux il est nécessaire, tel que l’exige la
doctrine de majorité, une confrontation directe entre le matériel
pornographique et la victime.
L'article 189
(1) Celui qui
emploiera un mineur ou un inadapté à des fins ou dans des
spectacles d’exhibitions pornographiques sera puni d’une peine
de un à trois ans de prison.
(2) Celui qui aura
sous son autorité légale ou tutelle, la garde du mineur ou de
l’inapte et que, étant au courant de la prostitution ne fait pas
son possible pour empêcher cela, et ne recourt pas aux autorités,
même s’il manque de moyens pendant la garde, il encourt une peine
de trois à dix mois.
(3) Le Département
Fiscal pourra priver de l'autorité légale natale, la tutelle, la
garde ou la famille d'accueil, la personne qui commet des conduites
mentionnées dans le paragraphe précédent.
Les modifications
prévues au 8e titre du Code pénal sur des crimes
sexuels existe à présent dans le Parlement un projet de Loi
Organique de modification du 8e Titre que l’on trouve
dans la formalité de la présentation des amendements dont le but
primordial est de protéger les faibles, c'est-à-dire les mineurs
et les inadaptés.
Parmi les réformes
les plus importantes, il est nécessaire d'indiquer les suivantes :
a) Est pénalisé
pour la première fois le « trafic de personnes à propos de
l’exploitation sexuelle » à l'intérieur ou hors du
territoire national.
b) Il est établi
le principe de Justice Universelle afin que les Cours espagnoles
puissent juger les délits relatifs à la prostitution et à la
corruption des mineurs commis par des espagnols ou par des étrangers
au-delà des frontières du territoire espagnol.
c) Le projet élève
de douze (12) à l'âge de treize (13) ans, l'âge minimum pour les
rapports sexuels considérés comme non consentis.
d) Ici est présenté,
comme ancien, le délit de ‘corruption de mineurs’,
s’entendant comme tel : « ces actes ordonnés à initier ou
à maintenir les mineurs ou inadaptés à une vie précoce ou prématurée
sexuelle, ainsi que les actes de nature sexuelle intense, la
persistance ou la continuité peuvent altérer le processus normal
de leur fonction ou le développement de leur personnalité. »
L'utilisation de
mineurs ou d’images dans des spectacles exhibitionnistes ou
pornographiques, est sanctionnée non seulement à la production, à
la vente, à l'exposition et à la distribution ou à la possession
d'énonciation de ce matériel, mais aussi à ceux qui jouissent de
cette exploitation où s'exhibent à des mineurs mentionnés
ci-dessus.