hist.

Recherche d'informations légales pour les Histoires Taboues

Research of legal informations about pedo stories.

(dernière mise à jour de cette page (last update): 20 février 2004)

Le créateur de ce site aimerait connaître les lois à propos de la détention et la diffusion de littérature pornographique enfantine dans tous les pays.
Les réponses intéressantes et publiables seront ajoutées ci-dessous.

The creator of this french stories site would like to know international legal informations about the free distribution of pedo stories around the world:
Is this allowed in your country ?


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Réponses (sans aucun engagement sur leur authenticité)

Vous remarquerez qu'il y a peu sur la littérature, il faut donc étudier le sujet de la pornographie enfantine dans son ensemble.


De Pedinc le 17 mai 2003:
En ce qui concerne la Belgique, je suis la preuve que la diffusion d'histoires pedo sans images est légale vu que je n'ai pas été arrêté. il ne faut néanmoins pas que les écrits soient considérés comme de l'incitation à la débauche. Tenez compte que la police belge part du raisonnement que celui qui touche aux histoires touche peut-être aussi à des photos et des films sur le même sujet donc je les ai vu débarquer chez moi et tout fouiller, ils ont emportés mes pc et mes cassettes vidéo. Les pc je les attends toujours, mais les cassettes vidéo m'ont été rendues assez rapidement.

Source: http://www.interpol.int/Public/Children/SexualAbuse/NationalLaws/

La pornographie enfantine

La loi de 1995 a ajouté au Code Pénal l'article 383bis ainsi formulé " Sans préjudice de l'application des articles 379 et 380bis, quiconque aura exposé, vendu, loué, distribué ou remis des emblèmes, objets, films, photos, diapositives ou autres supports visuels qui représentent des positions ou des actes sexuels à caractère pornographique, impliquant ou représentant des mineurs âgés de moins de seize (16) ans ou les aura, en vue du commerce ou de la distribution, fabriqués ou détenus, importés ou fait importer, remis à un agent de transport ou de distribution, sera puni de réclusion et d'une amende de cinq cents francs à dix mille francs.

§2. Quiconque aura sciemment possédé les emblèmes, objets, films, photos, diapositives ou autres supports visuels visés sous le § premier, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent francs à mille francs.

§3. L'infraction visée sous le § premier, sera puni d'un emprisonnement des travaux forcés de dix ans à quinze ans et d'une amende de cinq cents francs à cinquante mille francs, si elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigent.

§4. La confiscation spéciale prévue à l'article 42, 1°, peut être appliquée à l'égard des infractions visées aux § 1 et 2, même lorsque la propriété des choses sur lesquelles elle porte n'appartient pas au condamné.

§5. L'article 382 est applicable aux infractions visées aux § 1 et 3. "

L'âge retenu, seize (16) ans, est inférieur à celui retenu par la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant. L'argument principal utilisé lors des débats parlementaires a été que la Belgique constitue plus un lieu de diffusion que de production.

Le législateur n'a retenu que les supports visuels et a exclu les supports sonores. En revanche, l'expression " autres supports visuels " permet de se prémunir contre l'apparition de nouveaux supports visuels.

VI. La législation " extra-territoriale "
La même loi a modifié le Code d'Instruction Criminelle pour y insérer une règle d'extra-territorialité permettant la poursuite en Belgique des ressortissants belges ou étrangers se trouvant en Belgique qui ont commis des infractions sexuelles à l'étranger, s'il a été commis sur la personne d'un mineur de moins de seize (16) ans accomplis. Les infractions extra-territoriales sont énumérées dans l'article 10ter du Titre préliminaire du Code d'Instruction Criminelle, qui permet de poursuivre l'atteinte sexuelle sur mineur de seize (16) ans (art. 372 C.P.Belge), l'agression sexuelle sur mineur de seize (16) ans, le viol sur mineur de seize (16) ans (art. 375 à 377 C.P.Belge), le proxénétisme (art. 379 C.P.Belge SS.), la pornographie enfantine, aussi bien la production, distribution que la possession (art. 383 §§ 1er et 3 C.P.Belge).

L'article 10ter supprime la condition de ‘plainte ou dénonciation préalables', mais ne mentionne pas explicitement l'exigence de la double incrimination alors que telle paraît pourtant avoir été la volonté du législateur.

Le législateur belge permet donc de poursuivre devant ses tribunaux, le belge ou l'étranger trouvé en Belgique, sans lien de nationalité exigé, instituant ainsi une forme de ‘compétence universelle'.

--

Supplément de Pedinc le 17 mai 2003:

le Moniteur Belge du 25 avril 1995 introduit une loi punissant la publicité et/ou la distribution de produits pornographiques impliquant ou non des mineurs d'âge:

    27 MARS 1995. - Loi insérant un article 380quinquies dans le Code Pénal et abrogeant l'article 380quater, alinéa 2, du même Code

(...)

  • Article 1er. Un article 380quingies, rédigé comme suit, est inséré dans le Code Pénal:
     

    « Article 380quingies. - § 1er. Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de deux cents francs à deux mille francs, quiconque, quel qu'en soit le moyen, fait ou fait faire, publie, distribue ou diffuse de la publicité, de façon directe ou indirecte, même en en dissimulant la nature sous des artifices de langage, pour une offre de services à caractère sexuel ayant un but lucratif direct ou indirect, lorsque cette publicité s'adresse spécifiquement à des mineurs ou lorsqu'elle fait état de services proposés soit par des mineurs, soit par des personnes prétendues telles.

    La peine sera d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de trois cents francs à trois mille francs lorsque la publicité visée à l'article 1er a pour objet ou pour effet, directs ou indirects, de faciliter la prostitution ou la débauche d'un mineur ou son exploitation à des fins sexuelles.

    § 2. Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent francs à mille francs, quiconque, quel qu'en soit le moyen, fait ou fait faire, publie, distribue ou diffuse de la publicité, de façon directe ou indirecte, même en en dissimulant la nature sous des artifices de langage, pour une offre de services à caractère sexuel ayant un but lucratif direct ou indirect, lorsque ces services sont fournis par un moyen de télécommunication.

    § 3. Dans les cas qui ne sont pas visés aux §§ 1er et 2, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent francs à mille francs, quiconque aura, par un moyen quelconque de publicité, même en dissimulant la nature sous des artifices de langage, fait connaître qu'il se livre à la prostitution, qu'il facilite la prostitution d'autrui ou qu'il désire entrer en relation avec une personne se livrant à la débauche.

    Sera puni des mêmes peines, quiconque, par un moyen quelconque de publicié, incitera, par l'allusion qui y est faite, à l'exploitation de mineurs ou de majeurs à des fins sexuelles, ou utilisera une telle publicité à l'occasion d'une offre de services. »


De Pedinc le 17 mai 2003:

Voici ce qu'un canadien m'avait envoyé en 2002 (écrits interdits !)

Définition de « pornographie juvénile »

163.1 (1) Au présent article, « pornographie juvénile » s'entend, selon le cas :

a) de toute représentation photographique, filmée, vidéo ou autre, réalisée par des moyens mécaniques ou électroniques :

(i) soit où figure une personne âgée de moins de dix-huit ans ou présentée comme telle et se livrant ou présentée comme se livrant à une activité sexuelle explicite,

(ii) soit dont la caractéristique dominante est la représentation, dans un but sexuel, d'organes sexuels ou de la région anale d'une personne âgée de moins de dix-huit ans;

b) de tout écrit ou de toute représentation qui préconise ou conseille une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de dix-huit ans qui constituerait une infraction à la présente loi.

Production de pornographie juvénile

(2) Quiconque produit, imprime ou publie, ou a en sa possession en vue de la publication, de la pornographie juvénile est coupable :

a) soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de dix ans;

b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Distribution ou vente de pornographie juvénile

(3) Quiconque importe, distribue, vend, ou a en sa possession en vue de la distribution ou de la vente, de la pornographie juvénile est coupable :

a) soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de dix ans;

b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Possession de pornographie juvénile

(4) Quiconque a en sa possession de la pornographie juvénile est coupable :

a) soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans;

b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Moyen de défense

(5) Le fait pour l'accusé de croire qu'une personne figurant dans une représentation qui constituerait de la pornographie juvénile était âgée d'au moins dix-huit ans ou était présentée comme telle ne constitue un moyen de défense contre une accusation portée sous le régime du paragraphe (2) que s'il a pris toutes les mesures raisonnables, d'une part, pour s'assurer qu'elle avait bien cet âge et, d'autre part, pour veiller à ce qu'elle ne soit pas présentée comme une personne de moins de dix-huit ans.

Idem

(6) Lorsqu'une personne est accusée d'une infraction visée aux paragraphes (2), (3) ou (4), le tribunal est tenu de déclarer cette personne non coupable si la représentation ou l'écrit qui constituerait de la pornographie juvénile a une valeur artistique ou un but éducatif, scientifique ou médical.

Application d'autres dispositions

(7) Les paragraphes 163(3) à (5) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une infraction visée aux paragraphes (2), (3) ou (4).

1993, ch. 46, art. 2.

 


 

De Pedinc le 17 mai 2003 à propos de la France:

sources: http://www.ageofconsent.com/ageofconsent.htm

La pornographie enfantine

Article 227-23 du Nouveau Code Pénal

" Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image d'un mineur lorsque cette image présente un caractère pornographique est puni d'un an d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.

Le fait de diffuser une telle image, par quelque moyen que ce soit, est puni des mêmes peines.

Les peines sont portées à un an d'emprisonnement et à 500 000F d'amende lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze (15) ans. "

Seuls les supports visuels sont donc visés. Il s'agit d'images réalisées avec la présence physique d'un mineur. C'est une image réelle appréhendée sur le vif.

En outre, l'infraction n'existe qu'en cas de diffusion ou d'intention de diffusion. L'infraction n'est pas consommée du seul fait de fixer ou d'enregistrer l'image, sans dessein de diffusion.
[note de Pedinc: CELA ME SEMBLE A CONFIRMER !!!]


De Pedinc le 17 mai 2003 à propos de la Suisse:

sources: http://www.ageofconsent.com/ageofconsent.htm

La pornographie enfantine est énoncée à l'Article 197 du Code Pénal Suisse

"1. Celui qui aura offert, montré, rendu accessibles à une personne de moins de seize (16) ans ou mis à sa disposition des
écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les aura diffusés à la radio ou à la télévision, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

2. Celui qui aura exposé ou montré en public des objets ou des représentations visés au chiffre 1 ou les aura offerts à une personne qui n'en voulait pas, sera puni de l'amende.

Celui qui, lors d'expositions ou de représentations dans des locaux fermés, aura d'avance attiré l'attention des spectateurs sur le caractère pornographique de celles-ci ne sera pas punissable.

3. Celui qui aura fabriqué, importé, pris en dépôt, mis en circulation, promu, exposé, offert, montré, rendu accessibles ou mis à la disposition des objets ou représentations visés au chiffre 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des enfants, des animaux, des excréments humains ou comprenant des actes de violence, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

4. Si l'auteur a agi dans un dessein de lucre, la peine sera l'emprisonnement et l'amende.

5. Les objets ou représentations visés aux chiffres 1 à 3 ne seront pas considérés comme
pornographiques lorsqu'ils auront une valeur culturelle ou scientifique digne de protection. "

Tous les supports, visuels ou sonores, sont visés par cette disposition.

Le troisième alinéa concerne la pornographie qualifiée de " dure ", dont fait partie la
pornographie enfantine. Le mot " enfant " y est employé pour " mineur âgé de moins
de seize (16) ans ".

Lorsque le but lucratif est établi, le juge est obligé de prononcer une double peine :
emprisonnement et amende alors que dans les autres cas, il choisit l'un ou l'autre.

 


 

De Pedinc le 17 mai 2003 à propos du Luxembourg (écrits interdits !):

sources: http://www.ageofconsent.com/ageofconsent.htm

La pornographie enfantine

‘Des outrages publics aux bonnes moeurs', Article 383, Chapitre VII Code Pénal
" Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de cinquante et un à mille francs ;

1. quiconque aura fabriqué, ou détiendra des
écrits, dessins, gravures, peintures,
imprimés, images, affiches, emblèmes, photographies, films cinématographique ou
autres objets obscènes, en vue d'en faire commerce ou distribution ou de les
exposer publiquement ;

2. quiconque aura importé, transporté, exporté ou fait exporter, transporter, ou
importer, aux fins ci-dessus, les dits
écrits, dessins, gravures, peintures, imprimés,
images, affiches, emblèmes, photographies, films cinématographiques ou autres
objets obscènes, ou les aura mis en circulation d'une manière quelconque ;

3. quiconque en aura fait le commerce même non public, effectué toute opération
les concernant de quelque manière que ce soit, les aura distribués, exposés
publiquement ou donnés en location ;

4. quiconque aura annoncé ou fait connaître par un moyen quelconque, en vue de
favoriser la circulation ou le trafic à réprimer, qu'une personne se livre à l'un
quelconque des actes punissables énumérés ci-dessus ; quiconque aura annoncé
ou fait connaître comment et par qui les dits
écrits, dessins , gravures, peintures,
imprimés, images, affiches, emblèmes, photographies, films cinématographiques ou
autres objets obscènes peuvent être procurés, soit directement, soit indirectement. "

Il faut considérer comme obscènes au sens de l'article 383 du Code Pénal " les
écrits et dessins qui sont de nature à exciter la sensualité et qui provoquent un sentiment de réprobation chez l'homme moyen qui les lit ou les regarde sans rechercher lui-même une excitation sensuelle ".

‘Des outrages publics aux bonnes moeurs', Article 385, Chapitre VII Code Pénal
" Quiconque aura publiquement outragé les moeurs par des actions qui blessent la pudeur, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 26 francs à 500 francs. "

Article 3 de la Loi du 23 mai 1927 " Concernant la fabrication, la détention, la distribution, l'exposition, la circulation et le trafic des publications obscènes "
" Par dérogation à la loi du 18 janvier 1879, sur les crimes et délits commis par des Luxembourgeois à l'étranger, le Luxembourgeois qui aura commis à l'étranger une des infractions prévues par l'article 383 du Code Pénal tel qu'il est modifié par la présente loi, pourra être poursuivi dans le Grand-Duché ; bien que l'autorité luxembourgeoise n'ait reçu ni une plainte de la partie offensée, ni une dénonciation de l'autorité du pays où l'infraction a été commise. "

Article 4 de la Loi du 23 mai 1927 concernant " La fabrication, la détention, la distribution, l'exposition, la circulation et le trafic des publications obscènes "
" Dans les cas prévus par l'article 1er, la confiscation des objets obscènes sera toujours prononcée par les juges du fond, en cas de condamnation comme en cas d'acquittement ; lorsque la saisie des objets obscènes n'aura pas été suivie d'une mission en prévention, la destruction de ces objets sera ordonnée par les juridictions d'instruction, sur les réquisitions du ministère public, dès qu'ils ne pourront plus se servir de pièces à conviction dans une instruction future. "

Article 2 de la Loi du 29 décembre 1937, " Permettant d'interdire l'entrée au Luxembourg de publications étrangères obscènes "
" Seront punis d'un emprisonnement de 8 jours à un an et d'une amende de 2500 à 50 000 francs :

1. ceux qui, en vue du commerce, de la distribution ou de l'exposition, auront
importé ou fait importer au Luxembourg des publications interdites en vertu de
l'article 1er.

2. ceux qui auront vendu, offert en vente, donné en location, exposé publiquement
ou distribué une ou plusieurs de ces publications.

Le coupable pourra, de plus être condamné à l'interdiction des droits indiqués aux numéros 1, 3, 4, 5, et 7 de l'article 31 du Code Pénal pour un terme de 5 à 10 ans.

Les dispositions du livre 1er du Code Pénal ainsi que la Loi du 18 juin 1897 portant attribution aux cours et tribunaux des circonstances atténuantes, modifiée par celle du 16 mai 1904, sont applicables aux délits prévus par la présente loi. " 

 


De Pedinc le 17 mai 2003 à propos de Monaco (écrits interdits !):

sources: http://www.ageofconsent.com/ageofconsent.htm

La pornographie enfantine

Nous verrons ci-après l'Ordonnance sur la Liberté de la Presse du 3 Juin 1910 (Article 26) qui réglemente la vente de revues pornographiques en Principauté de Monaco, dans le cadre de la protection des mineurs.

Article 26 de l'Ordonnance sut la Liberté de la Presse du 3 Juin 1910 :
" Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cent
francs à cinq mille francs quiconque aura commis le délit d'outrages aux bonnes
moeurs, par la vente ou la mise en vente, l'offre, l'exposition, l'affichage ou la
distribution sur la voie publique ou dans les lieux publics, d'
écrits, d'imprimés
autres que le livre, d'affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes, objets ou
images obscènes ou contraires aux bonnes moeurs, par la vente ou l'offre, même
non publique, à un mineur des mêmes
écrits, imprimés, affiches, dessins, gravures,
peintures, emblèmes, objets ou images ; par leur distribution à domicile, par leur
remise sous bande ou sous enveloppe non fermée à la poste ou à tout agent de
distribution ou de transport ; par des chants non autorisés proférés publiquement ;
par des annonces ou correspondances publiques contraires aux bonnes moeurs.

Les peines pourront être portées au double si le délit a été commis envers des
mineurs.

Les individus condamnés à plus de trois mois d'emprisonnement par application
du présent article, seront privés de l'électorat conformément aux dispositions de
l'article 7, n°6, de l'Ordonnance du 7 mai 1910 sur le Conseil Communal. "


De Pedinc le 17 mai 2003 à propos du Portugal:

sources: http://www.ageofconsent.com/ageofconsent.htm

Pornographie enfantine

L'article 2 du décret-loi 254 / 76
[note de Pedinc: j'aimerais bien en voir une traduction en français ou en anglais] régit le domaine de la pornographie de manière globale (interdiction de distribution, ...). Aucune disposition spécifique applicable à la pornographie enfantine n'existerait au Portugal.

Aucune peine n'aurait été prévue par le législateur Portugais en ce qui concerne la possession de matériel pornographique impliquant des enfants (videocassettes, livres, magazines). 


De Noname le 19 mai 2003 à propos de la France:

Code pénal

Article 227-23 En Vigueur

Modifié par Loi 2002-305 2002-03-04 art. 14 JORF 5 mars 2002.

En vigueur depuis le 05 mars 2002

LIVRE II : Des crimes et délits contre les personnes.

TITRE II : Des atteintes à la personne humaine.

CHAPITRE VII : Des atteintes aux mineurs et à la famille.

Section 5 : De la mise en péril des mineurs.

Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

Le fait de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.

Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion de l'image ou de la représentation du mineur à destination d'un public non déterminé, un réseau de télécommunications.

Le fait de détenir une telle image ou représentation est puni de deux ans d'emprisonnement et [*taux*] 30000 euros d'amende.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d'une personne dont l'aspect physique est celui d'un mineur, sauf s'il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l'enregistrement de son image.

--

Codification : Loi 92-684 1992-07-22.

Spécificités : Loi 92-684 1992-07-22 art. 1.

Loi 92-1336 1992-12-16 art. 373.

Loi 2002-305 2002-03-04 art. 19.

Je ne sais par contre pas si la loi considere qu'un texte est une representation.


From: Planet Dweller (ASSTR author) about USA
Date: Sun, 25 May 2003

Concerning US laws regarding posting of stories that contain pedophilia(sp) elements.

Since many if not most of my stories contain at least some scenes of adult/child pedophilia in them, I have actually paid our family lawyer for his advice about this potential problem of writing about pedo stuff.

In his opinion, as long as the stories are TEXT ONLY, then they're 100% legal. That simple. So, post away anything you care to write about at ASSTR without fear of running afoul of US laws. Hope this helps!

Yours, PD


De Pedinc le 20 juin 2003 à propos de l'Italie:

sources: http://www.ageofconsent.com/ageofconsent.htm

La pornographie enfantine

‘Revues et spectacles pornographiques’, Article 528 du Code Pénal Italien

" Celui qui produit, achète, exporte, importe sur le territoire national, diffuse toute sorte de revues, dessins, images ou d’autres objets obscènes à des buts commerciaux ou pour les étaler publiquement, est condamné à trois mois jusqu'à trois ans d’emprisonnement ainsi qu’à payer une amende.

La même condamnation est prévue pour celui qui tire profit de la commercialisation, même si illicite, des susdits objets par étalage ou distribution des mêmes.

Cette condamnation est également prescrite à :

1) celui qui utilise n’importe quel média pour encourager la commercialisation ou
la diffusion des objets sus-indiqués ;

2) celui qui organise des spectacles de théâtre ou de cinéma, des pièces ou bien
des auditions publiques ayant un caractère obscène.

Dans ce dernier cas, la peine est augmentée si le délit est perpétré en dépit de l’interdiction des autorités. "

Au terme de l’article 529, le qualificatif d’ " obscènes " est employé pour des objets qui  selon le sens commun, " offensent la pudeur ".

Il n’existe donc aucune autre disposition propre à la pornographie enfantine.

Cependant, une proposition de loi examinée par le Parlement prévoit de sanctionner d’une peine de réclusion comprise entre six (6) et douze (12) ans et d’une amende de 30 à 300 millions de lires (entre 15.000 et 150.000 Euros), le fait de produire, de diffuser ou même de
détenir un document pornographique, de quelque nature qu’il soit, représentant un mineur. La peine serait doublée lorsque l’infraction serait commise pour encourager la prostitution enfantine.


De Pedinc le 26 septembre 2003 à propos de l'Espagne:

sources: http://www.ageofconsent.com/ageofconsent.htm

Ce serait sympa si quelqu'un pouvait traduire en francais ce qui suit:

Pornografía infantil

En el primero de los mismos (art. 185) se sanciona al que " ejecutare o hiciere ejecutar a otros actos de exhibición obscena ante menores de edad o incapaces ", mientras que en el art. 186 se castiga al que " por cualquier medio directo, difundiere, vendiere o exhibiere material pornográfico entre menores de edad o incapaces ".

En ambos casos vemos que el circulo de sujetos pasivos queda circunscrito a los menores de edad ( en la regulación anterior existía un limitación de edad a dieciséis (16) años).

Además, en el segundo de ellos se requiere, tal y como exigía la doctrina mayoritaria, una confrontación directa entre el material pornográfico y la víctima.

Artículo 189
(1) El que utilizare a un menor de edad o a un incapaz con fines o en espectáculos exhibicionistaso pornográficasserá castigado con la pena de prisión de uno a tres años.

(2) El que tuviere bajo su potestad, tutela, guarda o acogimientoun menor de edad o incapaz y que, con noticia de la prostitución de este, no haga lo posible para impedir su continuación en tal estado, o no acudiere a la autoridad para el mismo fin si carece de medios para su custodia, incurrirá en la pena de multa de tres a diez meses.

(3) El Ministerio Fiscal promoverá las acciones pertinentes con objeto de privar de la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar, a la persona que incurra en alguna de las conductas mencionadas en el párrafo anterior. "

Modificaciones previstas al Titulo VIII del Código Penal sobre delitos sexuales En la actualidad existe en el Parlamento un proyecto de Ley Orgánica de modificación del Titulo VIII que se encuentra en tramite de presentación de enmiendas cuyo objetivo primordial es proteger a los mas indefensos, es decir, menores e incapacitados.

Entre las reformas mas importantes cabe señalar las siguientes :
a) Se penaliza por primera vez el " tráfico de personas son el propósito de su explotación sexual " hacia dentro o hacia fuera del territorio nacional.

b) Se establece el principio de Justicia Universal para que los Tribunales españoles puedan juzgar los delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores cometidos por españoles o extranjeros fuera de las fronteras del territorio español.

c) El proyecto eleva de doce (12) a los trece (13) años la edad mínima para que las relaciones sexuales se consideren como no consentidas.

d) Se introduce, como antiguamente, el delito de ‘corrupción de menores’, entendiéndose como tal : " aquellos actos encaminados a iniciar o mantener a los menores o incapaces una vida sexual precoz o prematura, así como los actos de naturaleza sexual cuya intensidad, persistencia o continuidad puedan alterar el proceso normal de función o desarrollo de la personalidad de aquellos ".

El relación con la utilización de menores o imágenes en espectáculos exhibicionistas o pornográficos, se sanciona no solo la producción, venta, exhibición, distribución o tenencia de dicho material, sino también a quien disfrute de dicha explotación con su asistencia a espectáculos donde se exhiben a dichos menores.


 

 

 

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